Tutelle : annulation des actes passés par la personne protégée postérieurement ou antérieurement au jugement
Article 502.
Article 503.
Article 503.
- Article 502.
Tous les actes passés, postérieurement au jugement d’ouverture de la tutelle, par la personne protégée seront nuls de droit, sous réserve des dispositions de l’article 493-2. - Article 503.
Les actes antérieurs pourront être annulés si la cause qui a déterminé l’ouverture de la tutelle existait notoirement à l’époque où ils ont été faits.
