Sur les violences habituelles sur personne vulnérable
Article 222-14
- Article 222-14
Les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur sont punies : - 1o De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;
- 2o De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- 3o De dix ans d’emprisonnement et de 150000 euros d’amende lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;
- 4o De cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux cas prévus aux 1o et 2o du présent article.
