Sur les agressions sexuelles et viols sur personne vulnérable
Article 222-24
Article 222-29
Article 222-29
- Article 222-24
Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle : - 1o Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- 2o Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;
- 3o Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
- 4o Lorsqu’il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
- 5o Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- 6o Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
- 7o Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;
- 8o Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ;
- 9o Lorsqu’il a été commis à raison de l’orientation sexuelle de la victime.
- Article 222-29
Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées : - 1o A un mineur de quinze ans ;
- 2o A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
