Régimes de protection judiciaire
Article 490.
Article 491.
Article 492.
Article 508.
Article 491.
Article 492.
Article 508.
- Article 490.
Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté.
L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
- Article 491.
Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile.
- Article 492.
Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
- Article 508.
Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, sans être hors d’état d’agir lui- même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.
