ALMA FRANCE - ALlô MAltraitance des Personnes Agées et/ou des Personnes Handicapées

 Régimes de protection judiciaire

Article 490.
Article 491.
Article 492.
Article 508.
  • Article 490.
    Lorsque les facultés mentales sont altérées par une maladie, une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, il est pourvu aux intérêts de la personne par l’un des régimes de protection prévus aux chapitres suivants.
    Les mêmes régimes de protection sont applicables à l’altération des facultés corporelles, si elle empêche l’expression de la volonté.
    L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être médicalement établie.
  • Article 491.
    Peut être placé sous la sauvegarde de justice le majeur qui, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile.
  • Article 492.
    Une tutelle est ouverte quand un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, a besoin d’être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.
  • Article 508.
    Lorsqu’un majeur, pour l’une des causes prévues à l’article 490, sans être hors d’état d’agir lui- même, a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle.

Art490_491_492_508
Articles 490, 491, 492 et 508 du code civil

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