ALMA FRANCE - ALlô MAltraitance des Personnes Agées et/ou des Personnes Handicapées

 Protection des salariés (témoins de maltraitances)

Article L313-24
  • Article L313-24
    Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312-1, le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
    En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.

Art_313-24
Article 313-24 du Code de l’action sociale et des familles

Accueil du site | Contact | Plan du site | Mentions Légales | Espace privé

     RSS fr RSSDocumentation RSSCodes et Lois RSSCode de l’action sociale et des familles RSSAction sociale et medico-sociale mise en oeuvre par des (...)   ?