ALMA FRANCE - ALlô MAltraitance des Personnes Agées et/ou des Personnes Handicapées

 Prélèvement (d’organes) sur une personne décédée

Article L1232-1
Article L1232-2
Article L1232-5
  • Article L1232-1
    Le prélèvement d’organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi. Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement.
    Ce refus peut être exprimé par l’indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.
    Si le médecin n’a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir le témoignage de sa famille.
  • Article L1232-2
    Si la personne décédée était un mineur ou un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale, le prélèvement en vue d’un don ne peut avoir lieu qu’à la condition que chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit.
  • Article L1232-5
    Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont tenus de s’assurer de la restauration décente de son corps.

Articles_1232
Articles 1232 du Code de la Santé Publique

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