Lutte contre le tabagisme
Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif
Article R. 3511-1.
Article R. 3511-2.
Article R. 3511-4.
Article R. 3511-7.
Article R. 3512-1.
- Article R3511-1
L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévue à l’article L. 3511-7 s’applique :
1o Dans tous les lieux fermés et couverts accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail ;
2o Dans les moyens de transport collectif ;
3o Dans les lieux non couverts fréquentés par les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, pendant la durée de cette fréquentation.
- Article R3511-2
L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements qui sont mis à la disposition des fumeurs, au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1.
Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l’organisme responsable de ces lieux, en tenant compte de leur volume, disposition, condition d’utilisation, d’aération et de ventilation et de la nécessité d’assurer la protection des non-fumeurs.
- Article R3511-4
Sous réserve de l’application de l’article R. 3511-5, dans les établissements mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 231-1-1 du code du travail, il est interdit de fumer dans les locaux clos et couverts, affectés à l’ensemble des salariés, tels que les locaux d’accueil et de réception, les locaux affectés à la restauration collective, les salles de réunion et de formation, les salles et espaces de repos, les locaux réservés aux loisirs, à la culture et au sport, les locaux sanitaires et médico- sanitaires.
- Article R3511-7
Une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 et indique les emplacements mis à la disposition des fumeurs.
- Article R3512-1
Le fait de fumer dans l’un des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1, hors d’un emplacement mis à la disposition des fumeurs, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
