Les servitudes - notamment : extinction des servitudes
Article 703.
Article 704.
Article 704.
- Article 703.
Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. - Article 704.
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user ; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707
