ALMA FRANCE - ALlô MAltraitance des Personnes Agées et/ou des Personnes Handicapées

 Le Centre communal d’action sociale (CCAS)

Article L123-5
  • Article L123-5
    Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.
    Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
    Il participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une autre autorité.
    L’établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l’appréciation du bien-fondé de la demande.
    Le centre communal d’action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-1.
    Le centre communal d’action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l’article L. 121-6.
    Plusieurs communes constituées en établissement public de coopération intercommunale peuvent créer un centre intercommunal d’action sociale qui exerce pour les communes concernées, les compétences mentionnées aux alinéas qui précédent.

Art_123
Article 123 du Code de l’action sociale et des familles

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