De la qualité des personnes ne pouvant se rendre adjudicataires
Article 1596.
- Article 1596.
Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : - les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
- les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;
- les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
- les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
