De la procédure de divorce concernant des majeurs sous tutelle ou curatelle
Article 249-1.
Article 249-2.
Article 249-3.
Article 249-4.
- Article 249.
[Texte en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004]
(Si une demande en divorce doit être formée au nom d’un majeur en tutelle, elle est présentée par
le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant.
Le majeur en curatelle exerce l’action lui-même avec l’assistance du curateur.)
[Ensuite]
Si une demande en divorce doit être formée au nom d’un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l’autorisation du conseil de famille s’il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l’intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.
Le majeur en curatelle exerce l’action lui-même avec l’assistance du curateur.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l’article 33 II.
- Article 249-1.
Si l’époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l’action est exercée contre le tuteur ; s’il est en curatelle, Il se défend lui-même, avec l’assistance du curateur.
- Article 249-2.
Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l’incapable.
- Article 249-3.
[Texte en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004]
(Si l’un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après organisation de la tutelle ou de la curatelle.)
[Ensuite]
Si l’un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l’article 257.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l’article 33 II.
- Article 249-4.
[Texte en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004] (Lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus à l’article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.)
[Ensuite]
Lorsque l’un des époux se trouve placé sous l’un des régimes de protection prévus à l’article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l’article 33 II.
