De l’obligation alimentaire
Article 205.
Article 206.
Article 207.
Article 207-1.
Article 206.
Article 207.
Article 207-1.
- Article 205.
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
- Article 206.
Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés.
- Article 207.
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
- Article 207-1.
La succession de l’époux décédé doit des aliments à l’époux survivant s’il est dans le besoin. Le délai pour le réclamer est d’un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu’à son achèvement.
La pension alimentaire est prélevée sur l’hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressement déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’article 927.
