Collectivités publiques
Le département : Article L121-1, Article L121-2
La commune : Article L121-6
L’Etat : Article L121-7
La commune : Article L121-6
L’Etat : Article L121-7
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Le département
- Article L121-1
Les prestations légales d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l’exception des prestations énumérées à l’article L. 121-7.
- Article L121-2
Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :
1o Actions tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;
2o Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
3o Actions d’animation socio-éducatives.
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2o ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313- 8-1 et L. 313-9.
La commune
- Article L121-6
Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement les compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont attribuées au département en vertu de l’article L. 121-1.
Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. La convention précise les conditions financières du transfert.
L’Etat
- Article L121-7
Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale :
1o Les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;
2o Les frais d’aide médicale de l’Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
3o Alinéa abrogé ;
4o L’allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l’article L. 231-1 ;
5o L’allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l’article L. 241-2 ;
6o Les frais d’hébergement, d’entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;
7o Les frais de fonctionnement des centres d’aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;
8o Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;
9o L’allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l’article L. 212-1.
