Chacun a droit au respect de son corps
Article 16-1
Article 16-2
Article 16-3
Article 16-2
Article 16-3
- Article 16-1.
Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial.
- Article 16-2.
Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci.
- Article 16-3.
Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne.
Le consentement de l’interressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeuthique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
